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Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst)
du 18 juin 2021 (État le 1 janvier 2024)er
Art. 57Ponts d’échafaudages
1 Les ponts des échafaudages de service doivent être distants verticalement de 1,9 m au minimum et de 2,3 m au maximum.
2 La distance minimale visée à l’al. 1 ne s’applique pas à:
a.
la hauteur de passage la plus basse du terrain naturel au premier pont de l’échafaudage;
b.
la hauteur de passage la plus élevée au-dessus du dernier pont de l’échafaudage.
3 La distance entre le platelage et la façade ne peut dans aucune phase de travail dépasser 30 cm. Si cette condition ne peut être respectée, des mesures complémentaires doivent être prises pour éviter une chute.