Ordonnance
sur la sécurité et la protection de la santé
des travailleurs dans les travaux de construction
(Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst)

du 18 juin 2021 (État le 1 janvier 2024)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 6 Obligation de porter un casque de protection

1 Les trav­ail­leurs doivent port­er un casque de pro­tec­tion lors de tous les travaux où ils peuvent être mis en danger par la chute d’ob­jets ou de matéri­aux.

2 Un casque de pro­tec­tion doit en tout cas être porté lors:

a.
des travaux de con­struc­tion de bâ­ti­ments et de ponts jusqu’à l’achève­ment du gros œuvre;
b.
des travaux ex­écutés à prox­im­ité de grues, d’en­gins de ter­rasse­ment et de ma­chines pour travaux spé­ci­aux util­isées en génie civil;
c.
du creuse­ment de fouilles et de puits ain­si que des ter­rasse­ments;
d.
des travaux dans les car­rières;
e.
des travaux sou­ter­rains, à l’ex­cep­tion des travaux d’in­stall­a­tion dans les lo­c­aux tech­niques où le danger de chute d’ob­jets ou de matéri­aux peut être ex­clu;
f.
des travaux de min­age;
g.
des travaux de dé­con­struc­tion ou de dé­moli­tion;
h.
des travaux de mont­age et dé­mont­age des échafaud­ages;
i.
des travaux dans et aux abords des con­duites.

3 Un casque de pro­tec­tion avec jug­u­laire doit en tout cas être porté lors:

a.
des travaux pour lesquels les trav­ail­leurs portent un équipe­ment de pro­tec­tion in­di­vidu­elle contre les chutes;
b.
des travaux sur cordes;
c.
des travaux à prox­im­ité d’un héli­coptère.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden