Ordonnance
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Art. 61 Contrôle visuel et entretien
1 L’employeur, dont les travailleurs effectuent des travaux sur l’échafaudage de service ou pour lesquels l’échafaudage de service sert de protection contre les chutes, doit veiller à ce que l’échafaudage de service soit contrôlé visuellement chaque jour. S’il présente des défauts, il ne peut être utilisé. 2 Les matériaux superflus ou dangereux tels que gravats, neige et glace doivent être enlevés des platelages et des accès. |
