Ordonnance
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Art. 68 Généralités
1 Les fouilles, les puits et les terrassements doivent être aménagés de manière que la chute ou l’éboulement de matériaux ne mette aucun travailleur en danger. 2 Les fouilles, les puits et les terrassements de plus de 1 m 50 de profondeur qui ne sont pas étayés ou blindés doivent être talutés conformément à l’art. 75 ou assurés par d’autres mesures adéquates. |