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Ordonnance
sur la sécurité et la protection de la santé
des travailleurs dans les travaux de construction
(Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst)

du 18 juin 2021 (État le 1 janvier 2024)er

Art. 68 Généralités

1 Les fouilles, les puits et les ter­rasse­ments doivent être amén­agés de man­ière que la chute ou l’éboule­ment de matéri­aux ne mette aucun trav­ail­leur en danger.

2 Les fouilles, les puits et les ter­rasse­ments de plus de 1 m 50 de pro­fondeur qui ne sont pas étayés ou blindés doivent être talutés con­formé­ment à l’art. 75 ou as­surés par d’autres mesur­es adéquates.