Ordonnance
|
|
Art. 81
1 Lors de travaux de déconstruction et de démolition, il convient de fixer, dans le plan de sécurité et de protection de la santé prévu à l’art. 4, en particulier les mesures visées aux art. 17, 22 à 29 et 32 à 34. En outre, les mesures nécessaires doivent être précisées aux fins d’éviter que:
2 Il y a notamment lieu de veiller à ce que:
|
