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Ordonnance
sur la sécurité et la protection de la santé
des travailleurs dans les travaux de construction
(Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst)

du 18 juin 2021 (État le 1 janvier 2024)er

Art. 81

1 Lors de travaux de dé­con­struc­tion et de dé­moli­tion, il con­vi­ent de fix­er, dans le plan de sé­cur­ité et de pro­tec­tion de la santé prévu à l’art. 4, en par­ticuli­er les mesur­es visées aux art. 17, 22 à 29 et 32 à 34. En outre, les mesur­es né­ces­saires doivent être pré­cisées aux fins d’éviter que:

a.
des élé­ments de con­struc­tion ne s’écrou­l­ent in­op­iné­ment;
b.
des trav­ail­leurs ne soi­ent mis en danger par l’in­stabil­ité d’ouv­rages voisins, des in­stall­a­tions existantes, des con­duites de ser­vice en­dom­magées ou par la rup­ture subite de câbles trac­teurs;
c.
des trav­ail­leurs ne soi­ent mis en danger par la rup­ture de câbles et de pro­jec­tion de matéri­aux.

2 Il y a not­am­ment lieu de veiller à ce que:

a.
l’ac­cès aux zones dangereuses soit em­pêché par des parois de pro­tec­tion, des bar­rages ou des postes de sur­veil­lance;
b.
les travaux ne soi­ent ef­fec­tués que sous la sur­veil­lance per­man­ente d’une per­sonne com­pétente.