Ordonnance
sur la sécurité et la protection de la santé
des travailleurs dans les travaux de construction
(Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst)

du 18 juin 2021 (État le 1 janvier 2024)er


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Art. 82 Principe

1 Les travaux de désami­ant­age qui libèrent dans l’air une quant­ité im­port­ante de fibres d’ami­ante dangereuses pour la santé ne peuvent être ex­écutés que par des en­tre­prises de désami­ant­age re­con­nues par la Caisse na­tionale suisse d’as­sur­ance en cas d’ac­ci­dents (CNA).

2 Sont not­am­ment con­sidérés comme travaux au sens de l’al. 1 l’élim­in­a­tion com­plète ou parti­elle des élé­ments ci-des­sous, ain­si que la dé­con­struc­tion ou la dé­moli­tion de con­struc­tions ou de parties de con­struc­tions com­port­ant les élé­ments ci-des­sous:

a.
re­vête­ments con­ten­ant de l’ami­ante flo­qué;
b.
re­vête­ments de sols, de pla­fonds et de parois con­ten­ant de l’ami­ante;
c.
colles de car­rel­age con­ten­ant de l’ami­ante;
d.
pan­neaux légers con­ten­ant de l’ami­ante;
e.
coupe-feu con­ten­ant de l’ami­ante;
f.
matéri­aux d’isol­a­tion con­ten­ant de l’ami­ante;
g.
cor­dons, tex­tiles et coussins con­ten­ant de l’ami­ante;
h.
mor­ti­ers et crépis con­ten­ant de l’ami­ante;
i.
car­tons con­ten­ant de l’ami­ante.

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