Ordonnance
sur la sécurité et la protection de la santé
des travailleurs dans les travaux de construction
(Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst)

du 18 juin 2021 (État le 1 janvier 2024)er


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Art. 89 Approvisionnement énergétique redondant

Il con­vi­ent de mettre en place un ap­pro­vi­sion­nement én­er­gétique re­dond­ant afin de garantir que les in­stall­a­tions suivantes puis­sent, en tout temps, être al­i­mentées en én­er­gie:

a.
dis­pos­i­tifs de des­cente dans les puits;
b.
dis­pos­i­tifs aver­tis­seurs de gaz naturel;
c.
in­stall­a­tions de com­mu­nic­a­tion;
d.
in­stall­a­tions produis­ant de l’air comprimé en cas de travaux en at­mo­sphère pres­sur­isée;
e.
ap­par­eils de vent­il­a­tion en cas de risque dû au gaz naturel;
f.
éclair­ages;
g.
pompes en cas de risque dû à l’in­ond­a­tion des voies d’évac­u­ation et de sauvetage.

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