Ordonnance
|
Art. 96 Transport
1 Les pistes de transport ainsi que les voies ferrées et les bandes transporteuses doivent être aménagées, utilisées et entretenues de façon qu’aucun travailleur ne soit mis en danger notamment par les installations, les matières transportées et leur exploitation. 2 Les moyens de transport tels que les engins de transport et les machines de chantier doivent être équipés et chargés de manière que la personne qui les conduit puisse voir et surveiller en tout temps la zone de danger que représente son engin dans le sens de la marche. |