Ordonnance
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Art. 99 Protection en cas d’effondrement de la roche ou de venue d’eau et consolidation de la roche
1 Des sondages doivent être effectués, avant le début des travaux d’excavation, là où il existe un danger d’éboulement ou d’effondrement de la roche, ou de venue d’eau. 2 Les postes de travail doivent être organisés et assurés de manière qu’un éboulement ou un effondrement de la roche, ou une venue d’eau, ne mettent aucun travailleur en danger. 3 Des mesures appropriées pour consolider la roche doivent être prises là où les conditions du terrain l’exigent. |
