Ordonnance
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Art. 13 Statistiques
1 Les données personnelles ne peuvent être utilisées pour l’établissement de rapports et de statistiques que si l’annexe concernée le prévoit. 2 Les données personnelles peuvent être traitées uniquement à des fins de contrôle et de planification internes des affaires. 3 Les données utilisées ou publiées à des fins statistiques ne doivent pas permettre de tirer des conclusions sur les personnes concernées. 4 Le délai en matière de conservation et de destruction des résultats du traitement est régi par l’art. 10. |