Les données ci-après des systèmes d’information visés par l’ordonnance du 4 avril 2007 sur le traitement des données dans l’AFD15 qui ne sont plus exploités au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont détruites dès lors qu’elles ne sont plus nécessaires et au plus tard cinq ans après leur saisie, à moins qu’elles ne soient archivées:
- a.
- les preuves du placement sous régime douanier pour l’admission d’aéronefs; formulaire 15.15 (annexe A 14);
- b.
- les données relatives au contrôle du placement sous régime douanier des aéronefs suisses et étrangers (annexe A 15);
- c.
- les entreprises exploitant des autocars en trafic de ligne dans le cadre d’une concession (annexe A 17);
- d.
- les personnes sollicitant le remboursement de la redevance forfaitaire sur le trafic des poids lourds (RPLP) pour les courses à l’étranger, les courses en TCNA et les transports de bois (annexe A 18);
- e.
- les preuves du placement sous régime douanier pour l’admission ordinaire de bateaux; formulaire 15.10 (annexe A 19);
- f.
- les données relatives aux enquêtes préliminaires et à l’analyse spéciale de l’AFD (annexe A 35);
- g.
- les déclarations de garantie concernant l’impôt sur les huiles minérales (annexe A 40);
- h.
- les données relatives au contrôle de la teneur en soufre de l’huile de chauffage extra-légère, de l’essence et de l’huile diesel (annexe A 43);
- i.
- la liste des enquêtes pénales menées par les sections Enquêtes des directions d’arrondissement (annexe B 7);
- j.
- les données relatives au contrôle des importations de produits des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex (annexe B 8);
- k.
- les rapports, analyses et statistiques réalisés à l’échelon du bureau de douane (annexe C 1);
- l.
- les données provenant des systèmes d’information pour les installations à rayons X (annexe C 2);
- m.
- les déclarations en douane sur les aérodromes (annexe C 4);
- n.
- les données relatives au dépouillement des plans de vol sur les aérodromes (annexe C 5);
- o.
- les autorisations pour le franchissement de la frontière en dehors des points de passage autorisés ou en dehors des heures d’ouverture du bureau de douane (annexe C 7);
- p.
- les données relatives à la protection des espèces (annexe C 10).