Ordonnance
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Art. 6 Plate-forme centrale d’exploitation des données
1 L’AFD peut créer et gérer des plates-formes pour l’exploitation des données tirées des systèmes d’information visés par la présente ordonnance. 2 Les données ne peuvent être exploitées qu’à des fins statistiques, pour l’établissement d’analyses des risques et pour servir de base de soutien à la direction et au pilotage de l’AFD. |