Ordonnance
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Art. 7 Communication des données
1 L’AFD communique les données tirées des systèmes d’information à d’autres autorités en Suisse ainsi qu’à des tiers lorsqu’une telle obligation d’informer est prévue par la loi. 2 La communication des données par procédure d’appel n’est possible que si l’annexe concernée le prévoit expressément. |