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Ordonnance sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir (OTEO)1
du 30 août 1995 (Etat le 1 janvier 2021)er
1Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’appendice 3 de l’O du 11 sept. 1996 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2685).
Art. 12Tâches et attributions de l’autorité de surveillance
1 L’Administration fédérale des contributions veille à l’application uniforme des prescriptions fédérales. Elle arrête les instructions générales nécessaires, détermine la forme et le contenu des formules et registres à utiliser, et approuve les programmes informatiques des autorités de la taxe.
2 Elle peut notamment:
a.
ordonner, dans les cas d’espèce, des mesures d’enquête et faire usage des pouvoirs d’enquête d’une autorité de taxation;
former recours devant le Tribunal fédéral et introduire des demandes en révision et en rectification.
3 Les données personnelles et les équipements utilisés pour les établir, telles que les supports de données, les programmes informatiques et la documentation y afférente, sont à protéger de toute manipulation, modification ou destruction non autorisée ainsi que du vol. L’Administration fédérale des contributions peut émettre des instructions sur les exigences en matière de sécurité des données et elle veille à les coordonner conformément aux recommandations de l’Office fédéral de l’informatique. Elle consulte au préalable les cantons. Pour les contrôles, l’al. 2, let. a, est applicable par analogie.23
22 Nouvelle teneur selon le ch. II 48 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).