Ordonnance
sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir
(OTEO)1

du 30 août 1995 (Etat le 1 janvier 2021)er

1Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’appendice 3 de l’O du 11 sept. 1996 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2685).


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Art. 14 Compétence des cantons en matière de perception de la taxe

1 Lor­squ’un can­ton reçoit la com­pétence de per­ce­voir la taxe d’un as­sujetti et qu’il con­state qu’au cours des an­nées précédentes la per­cep­tion de la taxe a été om­ise, il doit procéder sans délai et de sa propre com­pétence au rap­pel et au re­couvre­ment de ces taxes.

2 Les taxes des as­sujet­tis mis au bénéfice d’un con­gé pour l’étranger qui sont dom­i­ciliés à l’étranger au 31 décembre de l’an­née d’as­sujet­tisse­ment sont fixées et en­cais­sées, con­formé­ment à l’art. 25, al. 4, LTEO, par le can­ton dans le­quel l’as­sujetti était dom­i­cilié av­ant de partir à l’étranger.24

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24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).

25 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, avec ef­fet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).

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