Ordonnance
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Art. 14 Compétence des cantons en matière de perception de la taxe
1 Lorsqu’un canton reçoit la compétence de percevoir la taxe d’un assujetti et qu’il constate qu’au cours des années précédentes la perception de la taxe a été omise, il doit procéder sans délai et de sa propre compétence au rappel et au recouvrement de ces taxes. 2 Les taxes des assujettis mis au bénéfice d’un congé pour l’étranger qui sont domiciliés à l’étranger au 31 décembre de l’année d’assujettissement sont fixées et encaissées, conformément à l’art. 25, al. 4, LTEO, par le canton dans lequel l’assujetti était domicilié avant de partir à l’étranger.24 3 …25 24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5259). 25 Abrogé par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5259). |