Ordonnance
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Art. 19 Taxation et perception anticipée de la taxe des assujettis bénéficiant d’un congé pour l’étranger 32
1 La taxe est perçue provisoirement avant le début du congé pour l’étranger pour l’année du départ et les années d’assujettissement consécutives. 2 La taxe est perçue sur la base d’une déclaration spéciale. Dans ce cas, on tiendra compte des revenus prévisibles de l’assujetti pendant les années d’assujettissement déterminantes pour calculer le montant de son revenu taxable. 3 S’il n’est pas possible de déterminer les revenus probables, la taxe est fixée à raison de la taxe minimale. 4 Si la taxe ne peut être perçue avant le début du congé pour l’étranger, la taxation est effectuée au retour de l’assujetti en Suisse sur la base d’une déclaration spéciale, sous réserve de l’art. 38 LTEO. La taxation prend alors en compte les revenus réalisés au cours des années d’assujettissement déterminantes. 32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3715). Cette mod. s’applique pour la première fois à l’année d’assujettissement 2004 (ch. II de ladite mod.). |