Ordonnance
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Art. 20 Conversion des revenus en monnaie étrangère
1 Si, lors du retour d’un assujetti absent du pays, il est nécessaire, pour le calcul de la taxe, de convertir en francs suisses les revenus qu’il a acquis en monnaie étrangère, on appliquera le cours annuel moyen (moyenne de l’offre et de la demande) de l’année d’assujettissement. 2 Le cours annuel moyen est fixé par l’Administration fédérale des contributions. |