Ordonnance
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Art. 21 Requêtes
1 Toute requête doit être signée de la main de son auteur, contenir des conclusions précises, et indiquer les faits servant à les motiver. Les moyens de preuve seront désignés dans le mémoire et, si possible, joints à l’envoi. Les requêtes qui ne satisfont pas à ces exigences seront retournées à l’expéditeur auquel il sera imparti un bref délai pour les amender. 2 En même temps, le requérant sera avisé que, après expiration du délai imparti, l’autorité statuera en se fondant sur les pièces du dossier ou que, si les conclusions, les motifs ou la signature font défaut, elle déclarera la requête irrecevable. 3 Les autorités traiteront les requêtes, quelle que soit leur désignation, selon l’intention manifeste de leur expéditeur. |