Ordonnance
sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir
(OTEO)1

du 30 août 1995 (Etat le 1 janvier 2021)er

1Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’appendice 3 de l’O du 11 sept. 1996 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2685).


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Art. 22 Supputation des délais

1 Le délai com­mence à courir le len­de­main de la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision.

2 Si le délai est fixé par mois ou par an­née, il ex­pire le jour qui cor­res­pond, par son quantième, au jour où le délai a com­mencé à courir ou le derni­er jour dudit mois s’il n’y a pas de jour cor­res­pond­ant dans le derni­er mois.

3 Si le derni­er jour du délai échoit un samedi, un di­manche ou un jour déclaré férié au siège de l’autor­ité com­pétente ou au dom­i­cile de l’as­sujetti, le délai ex­pire le premi­er jour ouv­rable qui suit.

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