Ordonnance
sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir
(OTEO)1

du 30 août 1995 (Etat le 1 janvier 2021)er

1Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’appendice 3 de l’O du 11 sept. 1996 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2685).


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Art. 26 Restitution d’un délai

La resti­tu­tion pour in­ob­serva­tion d’un délai peut être ac­cordée si l’as­sujetti a, sans qu’il y ait faute de sa part, été em­pêché d’agir dans le délai fixé. La de­mande moti­vée de resti­tu­tion in­di­quant l’em­pê­che­ment doit être présentée dans les dix jours à compt­er de ce­lui où l’em­pê­che­ment a cessé; le re­quérant doit ac­com­plir dans le même délai l’acte omis.

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