Ordonnance
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Art. 27 Invitation à produire des preuves, audition
1 L’autorité de taxation peut demander des renseignements écrits ou oraux et convoquer l’assujetti pour l’entendre. 2 Si l’assujetti est absent du pays à l’époque de la taxation, il peut être requis de fournir les renseignements à la représentation suisse, à l’intention de l’autorité de taxation. |