Ordonnance
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Art. 34 Qualité pour agir en cas de réclamation et effets de la réclamation
1 Quiconque est touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée est autorisé à déposer une réclamation auprès de l’autorité de taxation. 2 Ont qualité pour former une réclamation:
3 L’autorité peut exiger du représentant qu’il justifie de ses pouvoirs de représentation en produisant une procuration écrite.41 4 La réclamation a un effet suspensif pour toutes les personnes touchées par la décision.42 40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5259). 41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5259). 42 Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5259). |