Ordonnance
sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir
(OTEO)1

du 30 août 1995 (Etat le 1 janvier 2021)er

1Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’appendice 3 de l’O du 11 sept. 1996 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2685).


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Art. 35 Procédure de réclamation

1 Si plusieurs per­sonnes sont touchées par la dé­cision at­taquée lors d’une réclama­tion, toutes les per­sonnes con­cernées en seront in­formées et un délai leur sera im­parti pour dé­poser des con­clu­sions et fournir des preuves.

2 Ce­lui qui dé­pose des con­clu­sions peut ex­i­ger, sur de­mande, de pouvoir les sout­enir de vive voix.

3 La procé­dure de réclam­a­tion est pour­suivie, nonob­stant le re­trait de la réclam­a­tion, s’il y a des in­dices que la dé­cision at­taquée ne cor­res­pond pas à la loi ou si une per­sonne touchée a dé­posé ses pro­pres con­clu­sions et les main­tient.

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