Ordonnance
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Art. 35 Procédure de réclamation
1 Si plusieurs personnes sont touchées par la décision attaquée lors d’une réclamation, toutes les personnes concernées en seront informées et un délai leur sera imparti pour déposer des conclusions et fournir des preuves. 2 Celui qui dépose des conclusions peut exiger, sur demande, de pouvoir les soutenir de vive voix. 3 La procédure de réclamation est poursuivie, nonobstant le retrait de la réclamation, s’il y a des indices que la décision attaquée ne correspond pas à la loi ou si une personne touchée a déposé ses propres conclusions et les maintient. |