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Ordonnance sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir (OTEO)1
du 30 août 1995 (Etat le 1 janvier 2021)er
1Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’appendice 3 de l’O du 11 sept. 1996 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2685).
Art. 35Procédure de réclamation
1 Si plusieurs personnes sont touchées par la décision attaquée lors d’une réclamation, toutes les personnes concernées en seront informées et un délai leur sera imparti pour déposer des conclusions et fournir des preuves.
2 Celui qui dépose des conclusions peut exiger, sur demande, de pouvoir les soutenir de vive voix.
3 La procédure de réclamation est poursuivie, nonobstant le retrait de la réclamation, s’il y a des indices que la décision attaquée ne correspond pas à la loi ou si une personne touchée a déposé ses propres conclusions et les maintient.