Ordonnance
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Art. 37 Procédure de recours
1 La qualité pour agir en cas de recours est déterminée par l’art. 34. 2 L’instance de recours prend les mesures d’enquête nécessaires. Elle peut en charger un ou plusieurs de ses membres. L’instance de recours et ses membres ont à cet effet tous les pouvoirs de l’autorité de taxation. 3 Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ni manifestement mal fondé, l’occasion sera donnée aux personnes touchées par la décision sur réclamation, à l’administration cantonale de la taxe d’exemption de l’obligation de servir et à l’Administration fédérale des contributions, de participer à la procédure et de déposer des conclusions; en même temps le dossier complet de la cause sera requis. En cas de recours concernant une décision en vertu de l’art. 52, al. 2, l’Administration fédérale des contributions ne participe pas à la procédure.43 4 La procédure de recours sera poursuivie, nonobstant le retrait du recours, s’il y a des indices que la décision sur réclamation ne correspond pas à la loi ou si une personne touchée, l’administration cantonale de la taxe d’exemption de l’obligation de servir ou l’Administration fédérale des contributions a déposé des conclusions et les maintient. 43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5259). |