Ordonnance
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Art. 38 Nouvelle décision sur réclamation
1 L’administration cantonale de la taxe d’exemption de l’obligation de servir peut procéder, jusqu’à l’envoi de sa réponse, à un nouvel examen de la décision attaquée. 2 Elle notifie une nouvelle décision et en donne connaissance à l’instance de recours. 3 L’instance de recours continue à traiter le recours pour autant que la nouvelle décision ne l’ait pas rendu sans objet. L’art. 37, al. 3, est applicable si la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou s’il crée une situation juridique sensiblement différente. |