Ordonnance
|
Art. 4 Année passée à l’étranger 9
Sont considérés comme année passée à l’étranger, au sens de l’art. 4a, al. 2, LTEO, douze mois consécutifs durant lesquels le citoyen suisse, indépendamment de son âge, a été:10
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3715). Cette mod. s’applique pour la première fois à l’année d’assujettissement 2004 (ch. II de ladite mod.). 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3625). |