Ordonnance
sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir
(OTEO)1

du 30 août 1995 (Etat le 1 janvier 2021)er

1Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’appendice 3 de l’O du 11 sept. 1996 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2685).


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Art. 40 Motifs de révision

1 L’autor­ité de tax­a­tion ou l’in­stance de re­cours procède à la ré­vi­sion d’une dé­cision en­trée en force, d’of­fice ou à la de­mande de la per­sonne touchée par celle-ci:

a.
si des faits nou­veaux im­port­ants sont allégués ou de nou­veaux moy­ens de preuve produits;
b.
si l’autor­ité n’a pas tenu compte de faits ou de de­mandes im­port­ants ét­ab­lis par pièces;
c.
si l’autor­ité a vi­olé des prin­cipes es­sen­tiels de la procé­dure, en par­ticuli­er le droit de con­sul­ter les pièces et ce­lui d’être en­tendu.

2 La ré­vi­sion est ex­clue lor­sque le re­quérant in­voque des mo­tifs qu’il aurait pu faire valoir au cours de la procé­dure or­din­aire s’il avait fait preuve de toute la di­li­gence pouv­ant rais­on­nable­ment être exigée de lui.

345

45 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, avec ef­fet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).

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