Ordonnance
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Art. 46 Paiements partiels 47
Si un versement ne permet pas d’éteindre toutes les prétentions exigibles en matière de taxes, d’émoluments, de frais et d’amendes, il est imputé d’abord sur l’arriéré le plus ancien non atteint par la prescription pour autant que le paiement ne soit pas effectué en vue d’acquitter la dette fiscale d’une année d’assujettissement déterminée. De l’arriéré d’une année sont éteints en premier lieu les émoluments, les frais et les amendes, et en second lieu la taxe et les intérêts. 47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5259). |