Ordonnance
sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir
(OTEO)1

du 30 août 1995 (Etat le 1 janvier 2021)er

1Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’appendice 3 de l’O du 11 sept. 1996 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2685).


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 50 Refus de congé pour l’étranger opposé par les autorités en Suisse

1 Av­ant d’ac­cord­er un con­gé pour l’étranger à un homme qui est an­non­cé en Suisse selon les pre­scrip­tions milit­aires ou du ser­vice civil, l’autor­ité com­pétente pour l’oc­troi du con­gé s’as­sure qu’aucune taxe due par lui n’est im­payée.

2 L’oc­troi du con­gé pour l’étranger est en règle générale différé si l’homme as­sujetti à la taxe doit:

a.
des taxes passées en force et exi­gibles;
b.
des taxes fixées en vertu de l’art. 25, al. 3, LTEO, ou
c.
des taxes ay­ant fait l’ob­jet d’une de­mande de sûretés con­formé­ment à l’art. 36, al. 1, let. a, LTEO.51

3 Si l’homme a omis in­ten­tion­nelle­ment de pay­er la taxe, ou s’il s’est mon­tré négli­gent dans l’ac­com­p­lisse­ment de ses ob­lig­a­tions en matière de taxe, le con­gé pour l’étranger lui sera re­fusé.

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3625).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden