Ordonnance
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Art. 53 Attestation et transmission des taxes 56
1 L’administration cantonale de la taxe d’exemption de l’obligation de servir a pour responsabilité d’attester le paiement de la taxe, des amendes, des émoluments et des frais.57 2 L’autorité qui a encaissé des taxes pour le compte de l’autorité de recouvrement les lui transmet sans délai. 56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3715). 57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3715). Cette mod. s’applique pour la première fois à l’année d’assujettissement 2004 (ch. II de ladite mod.). |