Ordonnance
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Art. 54a Sous-officiers supérieurs et officiers de la protection civile 65
1 Pour les jours de service accomplis dans la protection civile après la fin de l’assujettissement à la taxe, les sous-officiers supérieurs et les officiers de la protection civile obtiennent le remboursement de tout ou partie des taxes. 2 La preuve des jours de service accomplis est apportée par le livret de service ou le décompte des allocations pour perte de gain. 3 Le montant du remboursement dépend du nombre de jours de service imputables effectivement accomplis dans la protection civile à compter de l’année suivant la suppression de l’assujettissement à la taxe et jusqu’à la fin de l’obligation de servir dans la protection civile. Les jours de service accomplis en trop pendant les onze ans de l’obligation de servir sont pris en compte pour le remboursement. 4 Le montant du remboursement par jour de service accompli dans la protection civile correspond au 275e du montant total des taxes. 5 Les dispositions en vigueur pour le remboursement aux hommes astreints au service militaire ou au service civil (art. 39, al. 3 à 5, LTEO et art. 54, al. 4 et 5 de la présente ordonnance) s’appliquent par analogie aux remboursements en faveur des personnes servant dans la protection civile ayant droit à un remboursement en vertu de l’al. 1. 6 Le remboursement automatique est lancé sur la base des avis du système de gestion du personnel de la protection civile (PISA PCi). 65 Introduit par le ch. I de l’O du 12 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3625). |