Ordonnance
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Art. 55 Autorités pénales
1 La décision passée en force qui détermine l’assujettissement et les bases de calcul de la taxe lie les autorités pénales. 2 Tant que l’assujettissement et les bases de calcul de la taxe ne sont pas déterminés par une décision passée en force, le prononcé administratif ne peut être rendu et le renvoi devant l’autorité chargée de la poursuite pénale ne peut avoir lieu. 3 Les cantons veillent à ce que les infractions commises par les assujettis absents du pays auxquels un mandat de comparution ne peut être notifié ou qui n’y donnent pas suite puissent être aussi poursuivis et jugés. À défaut de prescriptions à cet effet, les art. 32 et 148 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale66 sont applicables par analogie. 66[RS 3295; RO 1971 777III ch. 4, 1974 1857annexe ch. 2, 1978 688art. 88 ch. 4, 1979 1170, 1992 288annexe ch. 15 2465 annexe ch. 2, 1993 1993, 1997 2465appendice ch. 7, 2000 505ch. I 3 2719 ch. II 3 2725, 2001 118ch. I 3 3071 ch. II 1 3096 annexe ch. 2 3308, 2003 2133annexe ch. 9, 2004 1633ch. I 4, 2005 5685annexe ch. 19, 2006 1205annexe ch. 10, 2007 6087, 2008 1607annexe ch. I 4989 annexe 1 ch. 6 5463 annexe ch. 3, 2009 6605annexe ch. II 3. RO 2010 1881annexe 1 ch. I 1]. Voir actuellement le code de procédure pénale suisse du 5 oct. 2007 (RS 312.0). |