Ordonnance
sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir
(OTEO)1

du 30 août 1995 (Etat le 1 janvier 2021)er

1Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’appendice 3 de l’O du 11 sept. 1996 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2685).


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Art. 5768

1 Chaque can­ton re­met à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions un relevé des comptes de l’an­née civile écoulée, au plus tard le 10 jan­vi­er in­clus de l’an­née en cours, à l’aide du for­mu­laire «état som­maire». Il joint à ce for­mu­laire le rap­port an­nuel et les pièces jus­ti­fic­at­ives qui se rap­portent aux taxes qu’il a rem­boursées et sur lesquelles fig­urent le nom et l’ad­resse des des­tinataires ain­si que le mo­tif et le mont­ant du rem­bourse­ment.

2 Le can­ton dis­pose des émolu­ments, des dé­dom­mage­ments pour les frais qu’il a sup­portés ain­si que de toutes les re­cettes proven­ant d’amendes.

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).

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