Ordonnance
sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation
(Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm)

du 7 décembre 1998 (Etat le 1 janvier 2019)er


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Art. 11 Unité d’élevage 25

1 Par unité d’él­evage on en­tend des ét­ables et des in­stall­a­tions (sans les ab­ris dans les pâtur­ages) des­tinées à la garde régulière d’an­imaux sur l’unité de pro­duc­tion ain­si que dans l’ex­ploit­a­tion d’es­tivage ou de pâtur­ages com­mun­autaires.26

2 Une unité d’él­evage com­prend:

a.
pour les unités de pro­duc­tion, le centre d’une unité d’él­evage, ain­si que d’autres ét­ables et in­stall­a­tions situées à une dis­tance max­i­m­ale de 3 km du bâ­ti­ment prin­cip­al;
b.
pour les ex­ploit­a­tions d’es­tivage et de pâtur­ages com­mun­autaires, les ét­ables et les in­stall­a­tions des ex­ploit­a­tions, in­dépen­dam­ment de la dis­tance les sé­parant du centre.27

3 Dans cer­tains cas, les can­tons peuvent dé­cider que des ét­ables et des in­stall­a­tions font partie de l’unité d’él­evage, quand bi­en même leur éloigne­ment par rap­port au centre de l’unité d’él­evage est supérieur à ce­lui men­tion­né à l’al. 2, let. a.

4 Si, dans une unité de pro­duc­tion, des ét­ables et des in­stall­a­tions sont situées sur le ter­ritoire de plusieurs can­tons, une unité d’él­evage est située dans chacun des can­tons, en dérog­a­tion à l’al. 2. Les can­tons con­cernés peuvent dé­cider qu’il n’ex­iste qu’une unité d’él­evage.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2381).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

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