Ordonnance
sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation
(Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm)

du 7 décembre 1998 (Etat le 1 janvier 2019)er


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Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile

1 Ne sont pas re­con­nues comme sur­faces ag­ri­coles utiles:

a.
les sur­faces dont l’af­fect­a­tion prin­cip­ale n’est pas l’ex­ploit­a­tion ag­ri­cole;
b.
les sur­faces ou parties de sur­faces forte­ment en­vah­ies par des plantes problématiques tell­es que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jac­obée ou les plantes néo­phytes en­vahis­santes;
c.
les sur­faces situées dans une zone à bâtir, légal­isée après le 31 décembre 2013;
d.
les ter­rains à bâtir équipés, légal­isés av­ant le 31 décembre 2013;
e.
les sur­faces com­prises dans les ter­rains de golf et de camp­ing, les aéro­dromes et les ter­rains d’en­traîne­ment milit­aire ou les sur­faces délim­itées des bas-côtés des lignes fer­rovi­aires et des routes pub­liques;
f.
les sur­faces com­port­ant des in­stall­a­tions photo­voltaïques.38

2 L’af­fect­a­tion prin­cip­ale d’une sur­face n’est pas l’ex­ploit­a­tion ag­ri­cole lor­sque:

a.
celle-ci est forte­ment en­travée;
b.
le ren­dement de l’util­isa­tion ag­ri­cole est plus faible que ce­lui d’une util­isa­tion non ag­ri­cole; ou
c.
la fonc­tion d’en­tre­tien est pré­dom­in­ante.

3 Les sur­faces au sens de l’al. 1, let. d et e, sont con­sidérées comme sur­faces ag­ri­coles utiles si l’ex­ploit­ant prouve:39

a.
que les sur­faces sont situées en de­hors du périmètre à us­age non ag­ri­cole et que leur af­fect­a­tion prin­cip­ale est l’ex­ploit­a­tion ag­ri­cole;
b.
qu’il s’agit de sur­faces au sens de l’art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est pro­priétaire ou pour lesquelles il a con­clu un bail à fer­me par écrit;
c.40
que le bail à fer­me pour les sur­faces visées à l’al. 1, let. e, a été con­clu par écrit con­formé­ment aux dis­pos­i­tions y re­l­at­ives de la LBFA41; et
d.
que la sur­face util­isée d’un seul ten­ant par l’ex­ploit­ant a une su­per­ficie de 25 ares au moins.42

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

41 RS 221.213.2

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5869).

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