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Ordonnance sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm)
du 7 décembre 1998 (Etat le 1 janvier 2019)er
Art. 16Exclusion de surfaces de la surface agricole utile
1 Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
a.
les surfaces dont l’affectation principale n’est pas l’exploitation agricole;
b.
les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes;
c.
les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013;
d.
les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013;
e.
les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d’entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques;
f.
les surfaces comportant des installations photovoltaïques.38
2 L’affectation principale d’une surface n’est pas l’exploitation agricole lorsque:
a.
celle-ci est fortement entravée;
b.
le rendement de l’utilisation agricole est plus faible que celui d’une utilisation non agricole; ou
c.
la fonction d’entretien est prédominante.
3 Les surfaces au sens de l’al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l’exploitant prouve:39
a.
que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l’exploitation agricole;
b.
qu’il s’agit de surfaces au sens de l’art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit;
que le bail à ferme pour les surfaces visées à l’al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA41; et
d.
que la surface utilisée d’un seul tenant par l’exploitant a une superficie de 25 ares au moins.42
38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).