1 Les surfaces exploitées à l’étranger sont comptées dans la surface agricole utile de l’exploitation:
a.
si elles sont situées dans la zone frontière étrangère définie à l’art. 43 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes44;
b.
si les conditions requises pour l’importation en franchise des denrées produites sur ces surfaces sont remplies; et
c.
si le centre de l’exploitation est situé dans la zone frontière suisse.
2 Par surfaces cultivées par tradition, on entend les surfaces exploitées sans interruption au moins depuis le 1er mai 1984 par des producteurs domiciliés dans la zone frontière suisse.
3 Lorsqu’une surface cultivée à l’étranger par tradition est cédée, elle peut être remplacée par une surface d’étendue égale, même si celle-ci n’y est pas cultivée par tradition, à condition que la première ne soit pas reprise par un producteur gérant une exploitation dans la zone frontière suisse.
4 Les cantons tiennent un registre des surfaces exploitées par tradition à l’étranger.
43 Nouvelle teneur selon le ch. 50 de l’annexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 20071469).