Ordonnance
sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation
(Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm)

du 7 décembre 1998 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 28 Fourrage de base

Sont con­sidérés comme du four­rage de base:

a.
le four­rage issu de sur­faces herb­agères et de sur­faces à litière: frais, en­silé ou séché, ain­si que la paille;
b.
les grandes cul­tures des­tinées à l’al­i­ment­a­tion an­i­male dans lesquelles la plante en­tière est ré­coltée: frais, en­silé ou séché (sans le maïs-épi);
c.
les ra­cines de chicorée;
d.
les feuilles de bet­teraves et cos­settes de bet­teraves fraîches, hu­mides et pressées;
e.
les fruits frais;
f.
les pommes de terre non trans­formées, y com­pris les résidus de triage;
g.
les résidus et les sous-produits non séchés ou con­centrés is­sus de la trans­form­a­tion des pommes de terre, des fruits et des légumes.

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