Ordonnance
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Art. 11 Unité d’élevage 25
1 Par unité d’élevage on entend des étables et des installations (sans les abris dans les pâturages) destinées à la garde régulière d’animaux sur l’unité de production ainsi que dans l’exploitation d’estivage ou de pâturages communautaires.26 2 Une unité d’élevage comprend:
3 Dans certains cas, les cantons peuvent décider que des étables et des installations font partie de l’unité d’élevage, quand bien même leur éloignement par rapport au centre de l’unité d’élevage est supérieur à celui mentionné à l’al. 2, let. a. 4 Si, dans une unité de production, des étables et des installations sont situées sur le territoire de plusieurs cantons, une unité d’élevage est située dans chacun des cantons, en dérogation à l’al. 2. Les cantons concernés peuvent décider qu’il n’existe qu’une unité d’élevage. 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2381). 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). 27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). |