Ordonnance
sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation
(Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm)


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Art. 17 Surfaces à l’étranger 48

1 Les sur­faces ex­ploitées à l’étranger sont comptées dans la sur­face ag­ri­cole utile de l’ex­ploit­a­tion:

a.
si elles sont situées dans la zone frontière étrangère définie à l’art. 43 de la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes49;
b.
si les con­di­tions re­quises pour l’im­port­a­tion en fran­chise des den­rées produites sur ces sur­faces sont re­m­plies, et
c.
si le centre de l’ex­ploit­a­tion est situé dans la zone frontière suisse.

2 Par sur­faces cul­tivées par tra­di­tion, on en­tend les sur­faces ex­ploitées sans in­ter­rup­tion au moins depuis le 1er mai 1984 par des pro­duc­teurs dom­i­ciliés dans la zone frontière suisse.

3 Lor­squ’une sur­face cul­tivée à l’étranger par tra­di­tion est cédée, elle peut être re­m­placée par une sur­face d’éten­due égale, même si celle-ci n’y est pas cul­tivée par tra­di­tion, à con­di­tion que la première ne soit pas re­prise par un pro­duc­teur gérant une ex­ploit­a­tion dans la zone frontière suisse.

4 Les can­tons tiennent un re­gistre des sur­faces ex­ploitées par tra­di­tion à l’étranger et des autres sur­faces situées à l’étranger qui sont gérées par une ex­ploit­a­tion en Suisse.50

48 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. 50 de l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 20071469).

49 RS 631.0

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699).

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