Ordonnance
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Art. 17 Surfaces à l’étranger 48
1 Les surfaces exploitées à l’étranger sont comptées dans la surface agricole utile de l’exploitation:
2 Par surfaces cultivées par tradition, on entend les surfaces exploitées sans interruption au moins depuis le 1er mai 1984 par des producteurs domiciliés dans la zone frontière suisse. 3 Lorsqu’une surface cultivée à l’étranger par tradition est cédée, elle peut être remplacée par une surface d’étendue égale, même si celle-ci n’y est pas cultivée par tradition, à condition que la première ne soit pas reprise par un producteur gérant une exploitation dans la zone frontière suisse. 4 Les cantons tiennent un registre des surfaces exploitées par tradition à l’étranger et des autres surfaces situées à l’étranger qui sont gérées par une exploitation en Suisse.50 48 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 50 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 20071469). 50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). |