Ordonnance
sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation
(Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm)


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Art. 19 Surfaces herbagères permanentes

1 Par sur­faces herb­agères per­man­entes, on en­tend les sur­faces couvertes de gram­inées et d’herb­acées qui sont situées en de­hors des sur­faces d’es­tivage (art. 24). Elles ex­ist­ent sous la forme de prair­ies ou de pâtur­ages depuis plus de six ans.57

2 Par prair­ies per­man­entes, on en­tend les sur­faces qui sont fauchées au moins une fois par an pour la pro­duc­tion de four­rages.

3 Par pâtur­ages per­man­ents, on en­tend les sur­faces ser­vant ex­clus­ive­ment au pacage du bé­tail. Les parties em­brous­saillées ou im­pro­duct­ives ne sont pas im­put­ables à ces sur­faces. En re­vanche, les sur­faces de pâtur­ages boisés ser­vant au pacage sont im­put­ables s’il ne s’agit pas de sur­faces d’es­tivage.

4 Les pâtur­ages boisés sont des sur­faces sur lesquelles al­tern­ent des peuple­ments boisés et des pâtur­ages sans couvert au sens de l’art. 2 de l’or­don­nance du 30 novembre 1992 sur les forêts58.

5 Les prair­ies de fauche situées dans la ré­gion d’es­tivage font partie des sur­faces herb­agères per­man­entes si:

a.59
elles sont fauchées chaque an­née et que ce mode d’util­isa­tion ré­pond à une longue tra­di­tion inin­ter­rompue, et
b.
le four­rage grossi­er ré­colté est util­isé dans l’ex­ploit­a­tion pour l’af­four­age­ment d’hiver.

6 Les sur­faces qui ne sont pas fauchées chaque an­née, mais qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions définies à l’al. 5 pour les prair­ies de fauche situées dans la ré­gion d’es­tivage, font égale­ment partie des sur­faces herb­agères per­man­entes, pour autant qu’elles soi­ent ef­fect­ive­ment util­isées et si:

a.
elles for­ment un en­semble de 20 ares au moins;
b.
leur util­isa­tion n’est pas dangereuse, et
c.
elles sont détenues en pro­priété ou en af­fer­mage.

7 Par sur­faces herb­agères per­man­entes, on en­tend aus­si une châ­taign­eraie en­tre­tenue dont la couver­ture her­beuse est in­té­grale et qui compte au max­im­um 50 arbres par hec­tare.60

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2493).

58 RS 921.01

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).

60 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3315).

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