Ordonnance
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Art. 24 Surfaces d’estivage (SEst)
1 Par surfaces d’estivage, on entend:
2 Les surfaces situées dans la région d’estivage définie à l’art. 1, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles64 sont également considérées comme surfaces d’estivage même si elles sont utilisées à d’autres fins. |