Ordonnance
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Art. 30 Procédure de reconnaissance 76
1 L’exploitant doit adresser la demande de reconnaissance, accompagnée de tous les documents requis, au canton compétent. Ce dernier vérifie ensuite si les conditions énoncées aux art. 6 à 12 sont remplies.77 2 La décision de reconnaissance prend effet à la date du dépôt de la demande. Lorsqu’une date ultérieure a été convenue pour l’entrée en vigueur du contrat instituant une communauté, la décision de reconnaissance prend effet à la date convenue. 3 …78 76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873). 77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2493). 78 Abrogé par le ch. I de l’O du 9 juin 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2493). |