Ordonnance
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Art. 30a Vérification de la reconnaissance 79
1 Les cantons vérifient périodiquement si les exploitations et les communautés satisfont aux conditions requises. Si tel n’est pas le cas, ils révoquent la reconnaissance accordée formellement ou tacitement. Le canton fixe la date à laquelle la révocation prend effet. 2 Les cantons vérifient la reconnaissance des communautés d’exploitation, notamment en cas de changement des exploitants impliqués ou si, pour les unités de production concernées, une modification des rapports de propriété est intervenue depuis la reconnaissance ou si les contrats de bail à ferme agricole existant au moment de la reconnaissance sont modifiés. La reconnaissance est révoquée en particulier:
3 L’évaluation quant aux conditions fixées à l’al. 2, let. b, se fonde sur les rapports de propriété, d’affermage et d’utilisation des surfaces et des bâtiments, ainsi que sur les parts à la valeur de rendement des terres et des unités de production, habitations non comprises. Les valeurs de rendement des bâtiments construits, achetés ou pris à bail en commun sont réparties entre les exploitants au prorata de leur participation.80 79 Introduit par le ch. I de l’O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2493). 80 Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). |