Ordonnance
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Art. 32 Compétence
1 Est compétent pour la reconnaissance des formes d’exploitation et de communauté et pour le contrôle des surfaces le canton dans lequel sont situées l’exploitation, l’exploitation de pâturages communautaires ou d’estivage, la communauté d’exploitation ou la communauté partielle d’exploitation ou la surface visée.81 2 S’il existe un lien entre des exploitations se trouvant dans des cantons différents, la reconnaissance et le contrôle relèvent de la compétence du canton où est situé le centre d’exploitation de l’exploitation la plus grande. 3 Lorsque des exploitations de différents cantons se regroupent pour former une communauté d’exploitation ou une communauté partielle d’exploitation, la reconnaissance relève du canton où est située l’exploitation du membre ayant été désigné pour représenter la communauté.82 81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). 82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873). |