Ordonnance
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Art. 6 Zones de séjour
1 Les entreprises de transports publics tiennent dûment compte des risques d’exploitation auxquels sont particulièrement exposées les personnes handicapées lorsqu’elles se trouvent dans des équipements et des véhicules. 2 Les éléments du mobilier et les portes des arrêts doivent être facilement reconnaissables. Les abris et les salles d’attente doivent être aménagés de manière à être facilement reconnaissables et accessibles aux personnes handicapées.10 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5931). |
