Ordonnance
sur le transport de marchandises par
des entreprises de chemin de fer et de navigation
(Ordonnance sur le transport de marchandises, OTM)

du 25 mai 2016 (Etat le 1 juillet 2020)er


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Art. 15 Transport combiné à travers les Alpes

1 La Con­fédéra­tion in­dem­nise les en­tre­prises de trans­port fer­rovi­aire et les tiers des coûts non couverts des of­fres qu’elle a com­mandées au titre du trans­port com­biné à tra­vers les Alpes et qui ont ef­fect­ive­ment été fournies.

2 L’OFT fixe les échéances des différentes phases de la procé­dure de com­mande et des taux max­im­aux de con­tri­bu­tion.

3 Les en­tre­prises de trans­port fer­rovi­aire et les tiers qui font valoir leur droit à des con­tri­bu­tions d’ex­ploit­a­tion présen­tent chaque an­née une of­fre à l’OFT.

4 L’of­fre doit not­am­ment con­tenir les in­dic­a­tions suivantes:

a.
le nombre de trains;
b.
le nombre d’en­vois;
c.
les con­tri­bu­tions al­louées par des tiers;
d.
des comptes pré­vi­sion­nels.

5 L’OFT peut fix­er une péri­ode de plusieurs an­nées pour la procé­dure de com­mande de presta­tions au titre du trans­port de cam­i­ons ac­com­pag­nés.

6 Lor­sque l’OFT ac­cepte une of­fre, il con­clut une con­ven­tion avec le prestataire. Cette con­ven­tion fixe not­am­ment l’of­fre com­mandée et le mont­ant des con­tri­bu­tions d’ex­ploit­a­tion ain­si que les mod­al­ités re­l­at­ives à la com­mu­nic­a­tion des chif­fres par le prestataire et au verse­ment des con­tri­bu­tions d’ex­ploit­a­tion.

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