Ordonnance
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Art. 15 Transport combiné à travers les Alpes
1 La Confédération indemnise les entreprises de transport ferroviaire et les tiers des coûts non couverts des offres qu’elle a commandées au titre du transport combiné à travers les Alpes et qui ont effectivement été fournies. 2 L’OFT fixe les échéances des différentes phases de la procédure de commande et des taux maximaux de contribution. 3 Les entreprises de transport ferroviaire et les tiers qui font valoir leur droit à des contributions d’exploitation présentent chaque année une offre à l’OFT. 4 L’offre doit notamment contenir les indications suivantes:
5 L’OFT peut fixer une période de plusieurs années pour la procédure de commande de prestations au titre du transport de camions accompagnés. 6 Lorsque l’OFT accepte une offre, il conclut une convention avec le prestataire. Cette convention fixe notamment l’offre commandée et le montant des contributions d’exploitation ainsi que les modalités relatives à la communication des chiffres par le prestataire et au versement des contributions d’exploitation. |